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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1993

Numéro
Date du texte
27 juillet 1993
Articles
5
Article 1

Le service des statistiques, des études et des systèmes d'information procède au traitement informatique d'une enquête sur le personnel et les bénéficiaires des services de travailleuses familiales.

La production de statistiques anonymes sur le personnel et les bénéficiaires de ces services a pour objet d'éclairer les réflexions en cours sur la profession et la formation des travailleuses familiales. Elle vise également à mieux évaluer la politique familiale menée à travers ces services.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

Pour le service :

- numéro du service dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

- département, commune du service ;

- volume d'activité du service.

Pour les travailleuses familiales :

- fonction ;

- année de naissance ;

- année d'obtention du diplôme ;

- ancienneté dans la profession ;

- niveau d'études générales ;

- année de prise de fonction dans le service ;

- durée de travail ;

- statut (convention).

Pour les familles bénéficiaires :

- année de naissance du père (à défaut, de la mère) ;

- composition de la famille, nombre d'enfants, âge de l'aîné et du plus jeune ;

- activité et catégorie d'emploi du père et de la mère ;

- hospitalisation de la mère à la date de l'enquête (oui ou non) ;

- troubles permanents de santé de la mère (oui ou non) ;

- nationalité des parents (français, étranger de la C.E.E., étranger hors C.E.E.) ;

- type de ressources ;

- durée, volume hebdomadaire et motif d'intervention ;

- organisme financeur, participation versée par la famille.

L'enregistrement de chaque individu ne comporte aucun identifiant mais seulement un numéro d'ordre. Les services ne conservent aucune liste de correspondance entre ces numéros d'ordre et l'identité des individus.

Article 3

Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n'est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d'information, 1, place Fontenoy, 75007 Paris.

Article 5

Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082506

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