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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1993

Numéro
Date du texte
27 juillet 1993
Articles
5
Article 1

Il est créé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, département des conditions de travail et des relations professionnelles) un traitement automatisé d'informations anonymisées dont l'objet est l'étude des conditions de travail et de vie des salariés d'entreprises intervenant dans les centrales nucléaires. Ce traitement est réalisé à partir d'une enquête auprès d'un échantillon de 3 500 salariés vus en visite d'aptitude par des médecins du travail. Les données sont pour l'essentiel recueillies par un autoquestionnaire. Ces salariés, avec leur accord, sont constitués en cohorte. Un suivi annuel est assuré par les médecins du travail volontaires pendant cinq ans ; une deuxième enquête sera proposée à tous les salariés retrouvés dans cinq ans.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité du salarié : année de naissance, sexe ;

- situation de famille : statut matrimonial, activité du conjoint, nombre d'enfants ;

- formations : initiale, en relation avec l'activité, complémentaire ;

- activité professionnelle : type, ancienneté, responsabilité, type et durée du contrat, durée d'activité sur site nucléaire et hors site nucléaire la dernière année ;

- durée de travail depuis un an : type d'horaires, amplitude de la journée de travail, heure des repas, durée de sommeil, repos hebdomadaire ;

- conditions de travail les plus récentes ;

- perspectives professionnelles : motif de volonté de changement ;

- vie extraprofessionnelle : hébergement, existence d'un domicile principal, mode de déplacement, accidents de circulation, loisirs, qualité de vie familiale et sexuelle ;

- santé : autoévaluation et arrêts de travail depuis trois mois ;

- pathologies et type de traitement suivi ;

- perception du comportement : test ;

- parcours professionnel des trois derniers mois ;

- données physiologiques ;

- organisation du contrôle médical par le médecin ;

- appréciation par le médecin du rendu de l'autoquestionnaire.

Article 3

Les destinataires de ces informations sont :

- les médecins du travail volontaires chargés de réaliser un sondage parmi les salariés qu'ils surveillent, de leur transmettre le questionnaire de l'enquête S.T.E.D., de recueillir les questionnaires renseignés et de suivre les salariés enquêtés pendant cinq ans ;

- les médecins inspecteurs du travail chargés de coordonner l'enquête au niveau régional et de transmettre les questionnaires à la D.A.R.E.S. ;

- le département Conditions de travail et relations professionnelles de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (D.A.R.E.S.) au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de l'exploitation et de la valorisation des résultats de cette enquête.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin du travail volontaire pour faire cette enquête. Celui-ci transmet cette demande d'accès à la D.A.R.E.S. (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, département des conditions de travail et des relations professionnelles) au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée de satisfaire cette demande dans un délai de deux mois. La réponse est envoyée au médecin du travail habilité à la transmettre au demandeur.

Article 5

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082520

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