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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1993

Numéro
Date du texte
27 juillet 1993
Articles
6
Article 1

Les concours sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves :

1° La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d'apprécier les qualités techniques de l'agent correspondant à sa spécialisation.

2° La seconde épreuve, sous forme d'un bref entretien avec le jury, permet d'évaluer les motivations et l'aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées.

Article 2

L'ouverture du concours s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Un avis de concours sous la forme d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l'établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l'établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;

2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.

Il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours et l'affichage de l'avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l'affichage de cet avis dans les sous-préfectures.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'avis de concours, sous forme d'une décision du directeur général, est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3

Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent.

Le jury comprend trois membres :

1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général.

Le jury comprend trois membres :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'établissement public de santé ;

3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.

Article 5

Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement du ou des candidats admis.

Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale.

Article 6

Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082530

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