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Texte réglementaire

Arrêté du 5 août 1993

Numéro
Date du texte
5 août 1993
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1992, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1992 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1° 24 198 168 394,31 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2° 1 544 888 519,77 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 010 282 700,80 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4° 2 453 745 082,30 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.

Article 3

Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1992 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

1° 1 833 952 857,39 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2° 39 708 084,66 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 347 638 337,64 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° 509 916 437,93 F au Fonds national du contrôle médical.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 août 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082532

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