Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1992 à 136 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
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Arrêté du 6 août 1993
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1992 à 35,90 F par lit installé.
Le montant de l'acompte prévu à l'article 4 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est limité à 4,50 F par lit installé en 1993.
Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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