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Texte réglementaire

Décret n°93-1028 du 27 août 1993

Numéro
93-1028
Date du texte
27 août 1993
Articles
4
Article 2

Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

Ancienneté requise

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Un demi de l'ancienneté acquise

Article 3

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 4

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier-surveillant

des services médicaux

Infirmier-surveillant

des services médicaux

Echelons

Echelons

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 5

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992, et sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1028 du 27 août 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082581

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