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Texte réglementaire

Décret n°93-1041 du 3 septembre 1993

Numéro
93-1041
Date du texte
3 septembre 1993
Articles
4
Article 1

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques, visées au I de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée et au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée, sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Lorsque l'opération est prévue par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, la commission de la privatisation est consultée par le ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et sur les conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme.

Les objectifs de l'accord et l'identité du ou des nouveaux actionnaires font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'approbation de l'opération ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette publication.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables, même s'il y a transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, lorsque l'accord de coopération industrielle, commerciale ou financière emporte restructuration d'une ou plusieurs entreprises intéressant directement la défense nationale ou la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie.

2° Dans les autres cas, la décision de vente ou d'échange de gré à gré des titres ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée par une insertion au Journal officiel de la République française. Lorsqu'il est établi un cahier des charges régissant l'opération, cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières. Lorsqu'il n'est pas prévu de cahier des charges, le ministre chargé de l'économie désigne une personnalité indépendante dont le nom est rendu public par cette insertion et qui établit un rapport portant sur les conditions et le déroulement de l'opération ; ce rapport est remis au ministre et à la commission de la privatisation. La commission de la privatisation est saisie dans les deux cas par le ministre chargé de l'économie des offres reçues.

Le choix du ou des acquéreurs, en fonction des offres et des garanties apportées, et les conditions de la cession sont fixés sur avis conforme de la commission de la privatisation.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions dans chacun de ces territoires, les informations et décisions publiées au Journal officiel de la République française en application de l'article 1er le sont également, selon les cas, au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ou au recueil local des actes administratifs à Mayotte.

Les délais mentionnés à l'article 1er sont alors décomptés à partir de la date de la publication au Journal officiel local ou au recueil local des actes administratifs concerné.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Article 4

Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1041 du 3 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082608

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