Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
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Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Désignation : Marins français embarqués sur :
- navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
Contribution : 6,80 %
Cotisation : 10,85 %
Total : 17,65 %
2. Pour chaque marin français supplémentaire :
Contribution : 19,30 %
Cotisation : 10,85 %
Total : 30,15 %
- autres navires :
Contribution : 19,30 %
Cotisation : 10,85 %
Total : 30,15 %
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Désignation : Marins français embarqués sur :
- navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
Contribution : 4,80 %
Cotisation : 7,30 %
Total : 12,10 %
2. Pour chaque marin français supplémentaire :
Contribution : 16,35 %
Cotisation : 7,30 %
Total : 23,65 %
- autres navires :
Contribution : 16,35 %
Cotisation : 7,30 %
Total : 23,65 %
Les décrets n° 90-327 et n° 90-328 du 10 avril 1990 et n° 91-836 du 21 août 1991 sont abrogés.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5 août 1993.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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