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Texte réglementaire

Arrêté du 15 septembre 1993

Numéro
Date du texte
15 septembre 1993
Articles
10
Article 1

A l'issue de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves orientés dans la voie de formation générale conduisant au baccalauréat général suivent leurs études dans l'une des trois séries suivantes : ES (Economique et sociale), L (Littéraire), S (Scientifique).

Article 2

L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série.

Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.

Article 3

Les enseignements des classes de première et terminales ES, L et S comprennent des enseignements obligatoires, des options et des ateliers de pratique. La liste de ces enseignements et leur horaire sont fixés dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.

Article 4

Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent des enseignements en modules en classe de première.

L'horaire hebdomadaire des modules est de deux heures. Cet horaire peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. A cet horaire-élève correspond une dotation horaire-professeur de quatre heures, permettant la constitution de groupes d'élèves dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. La composition des groupes d'élèves peut varier en cours d'année ; elle est de la responsabilité des enseignants.

La répartition de l'horaire des modules entre les disciplines s'effectue comme suit : une heure est affectée précisément à une discipline qui, pour chaque série, est fixée dans les tableaux annexés au présent arrêté. L'affectation de la seconde heure est décidée par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques ; elle ne peut être toutefois consacrée à la discipline bénéficiant de la première heure.

Article 5

En classe terminale, les élèves choisissent au titre des enseignements obligatoires un enseignement de spécialité en fonction de leurs motivations et de leurs projets d'études ultérieures.

Article 6

Des enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des listes figurant en annexe au présent arrêté.

En classe de première, le choix d'une option est obligatoire. A titre facultatif, les élèves ont la possibilité de choisir en plus de cette option d'autres enseignements optionnels.

En classe terminale, le choix des enseignements optionnels est facultatif.

Les recteurs et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte académique des options et des enseignements de spécialité, après avis des instances consultatives concernées.

Article 7

Les élèves ont la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers de pratique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche fixent les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 en classes terminales. En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

Les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général sont abrogées.

Article 10

Le directeur des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale, et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082688

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