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Texte réglementaire

Décret n°93-1099 du 15 septembre 1993

Numéro
93-1099
Date du texte
15 septembre 1993
Articles
6
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires détachés au musée de l'armée et exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les fonctionnaires exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Article ANNEXE

ANNEXE AU DÉCRET N° 93-1099 DU 15 SEPTEMBRE 1993 INSTITUANT LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DU MUSÉE DE L'ARMÉE

Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

Chef de section personnels-conseillers formation ;

Chef de section ordonnancement ;

Chef du service de surveillance ;

Adjoint au chef de service de surveillance ;

Adjoint de l'agent comptable ;

Adjoint au chef de section ordonnancement ;

Adjoint au chef de section traitements et salaires ;

Technicien audio-visuel.

Régisseur de recettes.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1099 du 15 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082700

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