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Texte réglementaire

Décret n°93-1111 du 15 septembre 1993

Numéro
93-1111
Date du texte
15 septembre 1993
Articles
2
Article 1

A compter du 1er janvier 1993, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 300 F par mois, soit 51 600 F par an.

Article 2

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1111 du 15 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082713

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