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Texte réglementaire

Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993

Numéro
93-1114
Date du texte
21 septembre 1993
Articles
9
Article 1

Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.

Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 2

Le présent décret régit le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II. Ce corps est mis en extinction.

Article 3

Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 24

Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.

Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice.

Article 25

Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.

Article 34

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit :

ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 36

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 37

Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION

actuelle

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE

conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 47

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082716

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