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Texte réglementaire

Décret n°93-1116 du 16 septembre 1993

Numéro
93-1116
Date du texte
16 septembre 1993
Articles
4
Article 1

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 71,39 F à 72,36 F à compter du 1er octobre 1992.

Article 2

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 72,59 F au 1er janvier 1993.

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1992 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,23 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

Article 3

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 72,59 F à 73,84 F à compter du 1er février 1993.

Article 4

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1116 du 16 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082718

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