Pour l'année 1992, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 susvisé, est arrêté à 3 301 550 913,60 F.
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Arrêté du 30 décembre 1993
Compte tenu des acomptes versés en application de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable à la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines de 35 150 913,60 F au titre de l'exercice 1992.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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