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Texte réglementaire

Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993

Numéro
93-1450
Date du texte
31 décembre 1993
Articles
12
Article 1

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I [1°, 2° et 5°]) du code rural, pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 128. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 ha

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 29 790

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 19 860

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 9 930

Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 ha

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 15 234

Montant maximum (en francs) : 29 790

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 10 156

Montant maximum (en francs) : 19 860

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 5 078

Montant maximum (en francs) : 9 930

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 ha

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 9 534

Montant maximum (en francs) : 15 234

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 6 356

Montant maximum (en francs) : 10 156

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 3 178

Montant maximum (en francs) : 5 078

Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 ha

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 2 052

Montant maximum (en francs) : 9 534

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 1 368

Montant maximum (en francs) : 6 356

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 684

Montant maximum (en francs) : 3 178

Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 ha

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 1 368

Montant maximum (en francs) : 2 052

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 912

Montant maximum (en francs) : 1 368

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 456

Montant maximum (en francs) : 684

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 ha (montant unique)

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 1 368

Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) : 912

Article 2

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

Montant minimum (en francs) : 26 814

Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares

Montant minimum (en francs) : 13 710

Montant maximum (en francs) : 26 814

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

Montant minimum (en francs) : 8 580

Montant maximum (en francs) : 13 710

Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

Montant minimum (en francs) : 1 848

Montant maximum (en francs) : 8 580

Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

Montant minimum (en francs) : 1 230

Montant maximum (en francs) : 1 848

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares

Montant minimum (en francs) : 1 230

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 308 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural

1 152 F

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation

768 F

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans

384 F

Chef d'exploitation à titre secondaire

150 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins

100 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans

50 F

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5

Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :

Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares

Montant (en francs) : 1 842

Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares

Montant (en francs) : 1 664

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares

Montant (en francs) : 1 060

Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares

Montant (en francs) : 624

Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares

Montant (en francs) : 392

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares

Montant (en francs) : 290

Article 6

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 60 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8

La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré.

Article 9

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 11

Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082837

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