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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 2007

Numéro
Date du texte
22 novembre 2007
Articles
7
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés :

― à la direction générale de la police nationale ainsi que dans les services qui lui sont directement rattachés ;

― dans les directions et services énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi que dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;

― dans les directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,

dont l'ensemble constitue la police nationale.

Article 2

A compter du 1er janvier 2008 et pour l'année civile, la journée de solidarité mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixée, pour les personnels cités à l'article 1er ci-dessus du présent arrêté, exception faite de ceux d'entre eux affectés dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, selon les modalités suivantes :

― pour les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail mentionné à l'article 113-32 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN), par amputation d'une journée du crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dont l'attribution est prévue par les dispositions de ce même article ;

― pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail dont le principe est fixé à l'article 113-33 du RGEPN, par amputation d'une vacation du crédit annuel de vacations ARTT dont l'attribution est prévue par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) ;

― pour les personnels soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours ARTT dont l'attribution est également prévue par les dispositions de l'article 113-33 du RGEPN.

Article 3

Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de jours ARTT, la différence entre la valeur horaire du jour ARTT supprimé, fonction du volume horaire hebdomadaire de travail effectué dans le service d'affectation (soit 8 h 06 pour un régime de 40 h 30 hebdomadaires, 7 h 48 pour un régime hebdomadaire de 39 heures et 7 h 36 pour un régime hebdomadaire de 38 heures), et la durée de 7 heures est restituée, dans des conditions fixées par une instruction spécifique, au crédit horaire ou au compte des services supplémentaires de l'agent.

Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de vacations ARTT, il en est de même de la différence entre la valeur horaire de la vacation ARTT ainsi supprimée (soit 8 h 21) et cette même durée de 7 heures.

Article 4

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de travail de la journée de solidarité sont proratisées à hauteur de leur quotité de travail.

Article 5

Sont reconduites, au titre de l'année 2008, les dispositions de l'instruction, modifiée, relative à la mise en oeuvre, en 2006, dans la police nationale (hors délégations du SCTIP), de la journée de solidarité.

Article 6

Les personnels en fonction dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, en tant qu'ils relèvent de régimes de travail propres au ministère des affaires étrangères, relèvent également, pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, du dispositif mis en place sous ce rapport par ce même ministère.

Article 7

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 novembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000017632584

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