法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007

Numéro
2007-1786
Date du texte
19 décembre 2007
Articles
67
Article 1

Au titre de l'exercie 2006, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

160,1

166,0

― 5,9

Vieillesse

162,2

163,2

― 1,0

Famille

52,9

53,7

― 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,3

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

381,4

389,2

― 7,8

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

137,5

143,4

― 5,9

Vieillesse

83,0

84,8

― 1,9

Famille

52,5

53,4

― 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

9,8

9,9

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

277,8

286,6

― 8,7

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

13,5

14,7

― 1,3

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

15,0

16,3

― 1,3

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 141,8 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,8 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2006.

Article 3

Au titre de l'année 2007, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

166,8

173,4

― 6,6

Vieillesse

168,0

172,1

― 4,0

Famille

54,7

55,1

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

11,6

― 0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,5

406,9

― 11,4

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

143,5

149,7

― 6,2

Vieillesse

85,4

90,0

― 4,6

Famille

54,3

54,8

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,0

10,4

― 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,0

299,6

― 11,7

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de charges

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

14,2

― 0,3

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,5

― 2,3

Article 4

I. - Au titre de l'année 2007, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d'euros.

II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d'euros.

Article 6

I. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

173,4

Vieillesse

172,1

Famille

55,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

406,9

II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

149,7

Vieillesse

90,0

Famille

54,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

299,6

Article 7

Au titre de l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville.

69,4

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité.

47,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé.

18,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

4,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.

7,0

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge.

0,8

Total

147,7

Article 8

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 9

I., II.- A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Art. 46

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Art. 65

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986

Art. 53

Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958

Art. 4

III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 7 - Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-13, Sct. Section 8 - Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-14

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

Article 14

I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1

II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.

IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 16

I., III., IV., V., VI., VIII., X., XII - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2003-775 du 21 août 2003

Art. 17

A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale. Sct. Section, Sct. Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite., Art. L137-12

A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. , Art. L. 320-4

A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L136-8, Art. L137-10

A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. , Art. L1221-18

Code de la sécurité sociale.

Art. L135-3, Art. L241-3

A modifié les dispositions suivantes : Code du travail

Art. L122-14-13

II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.

VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.

XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.

Article 17

I., II., III., IV - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L136-4, Art. L136-5

Code rural

Art. L741-27, Art. L751-17

IV. - Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.

Article 19

I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci, à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 16, Art. 15

A modifié les dispositions suivantes : Code du travail Art. L322-13

A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale. Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art., Art. L131-4-3

A modifié les dispositions suivantes : Code du travail

Art. L. 322-14

IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.

Article 20

I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.

III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 24

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L241-16, Art. L242-1

Art. L712-10-1

Code rural

Art. L741-10

Code du travail Art. L129-13, Art. L441-1, Art. L444-12

A modifié les dispositions suivantes : Code rural

Art. L722-24-1

VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 25

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 27

Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Article 28

Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.

Article 29

Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

175,4

Vieillesse

175,6

Famille

57,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

151,0

Vieillesse

89,2

Famille

56,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

14,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

Article 30

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

175,4

179,5

― 4,1

Vieillesse

175,6

179,7

― 4,2

Famille

57,1

56,8

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

422,5

― 7,7

Article 31

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

151,0

155,2

― 4,2

Vieillesse

89,2

94,3

― 5,2

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

10,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

311,1

― 8,8

Article 32

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds solidarité vieillesse

14,8

14,2

0,6

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,8

― 2,7

Article 33

I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Prélèvement social 2 %

1,7

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse

Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

Total

1,7

Article 35

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Régime général

36 000

Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

8 400

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

250

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

400

Caisse nationale des industries électriques et gazières

550

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

1 700

Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale. Art. L322-5

II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

Article 42

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 44

I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas sept ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.

En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9,

L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

Les conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé ainsi que l'accord national visé à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de l'exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l'évaluation des expérimentations.

II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas huit ans, les agences régionales de santé volontaires fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les agences régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire.

Les agences régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au Parlement.

Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

III. à V.-A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale

Art. L162-47, Art. L183-1-1

Code de la santé publique

Art. L6323-3

VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.

Article 45

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L161-35

II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

Article 46

I., II. 1 - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L162-12-2, Art. L162-47

Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-5-1

II. 2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

Article 49

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 52

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L322-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L432-1, Art. L711-7, Art. L242-1

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 83, Art. 154 bis, Art. 995

A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale.

Art. L863-6, Art. L871-1

III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.

Article 54

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale. Art. L861-3

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 59

I. à XIV., XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L5125-10

Art. L5511-1

Art. L5125-11

Art. L5125-32

Art. L5125-13 Art. L5125-14 Art. L5125-15 Art. L5511-5

Art. L5125-12

Art. L4211-3 Art. L5125-3

Art. L5125-4

Art. L5125-5

Art. L5125-6

Art. L5125-7

Art. L5125-8

Art. L5521-2

XV.-Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.

Article 60

I.-A modifié les dispositions suivantes

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) art. 40

II.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2008, à 201 millions d'euros.

Article 62

I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L6143-3

Art. L6143-3-1

Art. L6161-3-1

Art. L6114-2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-13 Art. L162-22-15

A modifié les dispositions suivantes : Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005 Art. 1

A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Art. 69

III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.

VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 74

Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.

Article 75

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,5 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,2 milliards d'euros.

Article 76

Pour l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS

de dépenses

Dépenses de soins de ville

70,6

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

48,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

5,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,4

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

152,0

Article 77

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.

Article 78

Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2008, à 55 millions d'euros.

Article 80

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 81

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 82

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

67 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000017730663

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com