Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés relevant de la présente ordonnance peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
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Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004
Indépendamment des dispositions applicables de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.
Dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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