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Texte réglementaire

Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007

Numéro
2007-1776
Date du texte
17 décembre 2007
Articles
12
Article 1

Une indemnité de fonctions et d'objectifs est attribuée aux chefs des services d'insertion et de probation, aux membres du corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 et aux membres du corps du commandement régis par le décret n° 2006-441.

Article 3

Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité.

Article 4

Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prend en compte le niveau de l'emploi et des responsabilités, le niveau d'expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées.

Article 5

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.

Article 6

L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de fonction et d'objectifs pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 7

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est mensuel.

Article 8

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de :

― l'indemnité versée aux régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics ;

― l'indemnité de chaussures et de petit équipement ;

― la nouvelle bonification indiciaire ;

― l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

― l'indemnité de responsabilité ;

― l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs ;

― l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

– toutes indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

― toutes autres indemnités liées à la manière de servir.

Article 9

Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique.

Article 11

Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.

Article 11-3

Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000017744190

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