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Texte réglementaire

Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007

Numéro
2007-1796
Date du texte
19 décembre 2007
Articles
1
Article 8

Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions définie à l'article 2.

En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000017764028

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