Les prescriptions techniques relatives à la construction des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 20 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures et qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont celles définies dans la division relative aux navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, suivant le type d'embarcation.
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Arrêté du 20 décembre 2007
La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non soumises aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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