Les garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont proposées par les organismes de référence mentionnés à l'article 3 du décret du 19 septembre 2007 susvisé doivent comprendre au moins la prise en charge des consultations et prestations telle que prévue à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.
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Arrêté du 19 décembre 2007
A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 19 septembre 2007 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins 365 jours et son montant est limité aux frais exposés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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