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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2007

Numéro
Date du texte
27 décembre 2007
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel unique et exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est ouvert, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, et publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'ouverture est publié deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions.

Article 2

Les épreuves de l'examen professionnel sont organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

Les dossiers de candidature à l'examen professionnel devront comprendre les pièces suivantes :

― une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre chargé de la sécurité civile (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ainsi que ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets ;

― un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

― les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;

― un rapport circonstancié de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la manière de servir du candidat ;

― un curriculum vitae établi par le candidat ;

― l'arrêté de nomination dans le grade détenu ;

― une copie des certificats, titres, diplômes détenus par le candidat ainsi qu'une synthèse des travaux réalisés par celui-ci d'un maximum de cinq pages recto ;

― un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration ;

― une copie du diplôme du cadre de santé, le cas échéant.

L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel comprend neuf membres répartis en trois collèges égaux, par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est composé ainsi qu'il suit :

Personnalités qualifiées

Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Vice-président : un représentant de la direction générale de l'offre de soins désigné par le ministre chargé de la santé.

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.

Elus locaux

Deux élus membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Fonctionnaires territoriaux

Un médecin de sapeurs-pompiers professionnels exerçant l'emploi de médecin-chef désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 6

Le jury pourra s'adjoindre en tant que de besoin des experts (examinateurs) avec voix consultative, notamment un infirmier d'encadrement des sapeurs-pompiers professionnels et un médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 7

Il est attribué à chaque candidat une note de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Article 8

L'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emploi des infirmiers d'encadrement comprend les épreuves suivantes :

1. Un examen du parcours professionnel du candidat par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature décrit à l'article 4 (coefficient 2) ;

2. Un exposé oral de trente minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier pendant dix minutes suivi d'un entretien de vingt minutes portant sur son parcours professionnel (coefficient 3).

L'évaluation de cette épreuve porte sur le dossier et l'entretien.

La liste d'admission est établie par ordre alphabétique.

Article 9

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000017982068

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