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Texte réglementaire

Décret n°53-506 du 21 mai 1953

Numéro
53-506
Date du texte
21 mai 1953
Articles
8
Article 1

Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Article 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.

Article 4

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées par le conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions prévues par les statuts, aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession.

Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V.

Article 5

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et comptables agréés est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des experts comptables et comptables agréés relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

Article 5 BIS

Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles notamment, les excédents de gestion peuvent être affectés à la constitution d'un fonds social.

Article 6

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-3

Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base, sous réserve :

- de n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse ;

- de ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge ;

- d'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 2-2

Chaque année, l'affilié doit déclarer à la CAVEC ses revenus d'activités non salariées non agricoles de l'année précédente avant la date limite fixée par arrêté et, sur demande de la Caisse, en justifier.

En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.

Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.

En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur la précédente année, la cotisation de l'année est appelée en classe A.

Article 4-1

Tout affilié âgé de 50 ans au moins peut racheter des points de retraite et jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein.

Ce rachat permet au demandeur d'obtenir, dans sa classe de cotisation au moment de la demande, tout ou partie du nombre maximum de points qu'il aurait acquis s'il avait cotisé dans cette classe pour toutes les années d'inscription à la caisse de retraite des experts-comptables.

Le rachat des points de retraite est réalisé selon les modalités suivantes :

- à concurrence de 70 % des points, payable par fractions annuelles égales de points ;

- à concurrence du solde, soit 30 % des points, au gré de l'affilié et, en tout cas, avant le 65e anniversaire.

La valeur du rachat est calculée suivant le barème ci-après et en fonction de la valeur du point cotisé en vigueur au jour du règlement.

Le taux de rachat est déterminé par l'âge de l'affilié au moment de la souscription de rachat comme suit :

- 50 ans : 1,35 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 51 ans : 1,40 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 52 ans : 1,46 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 53 ans : 1,52 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 54 ans : 1,58 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 55 ans : 1,64 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 56 ans : 1,71 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 57 ans : 1,78 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 58 ans : 1,85 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 59 ans : 1,92 pt de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 60 ans : 2,00 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 61 ans : 2,09 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 62 ans : 2,18 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 63 ans : 2,28 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 64 ans : 2,39 pts de cotisation pour 1 pt de retraite ;

- 65 ans : 2,50 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.

Les versements à titre de rachat doivent être effectués avant le 30 novembre de l'année considérée, le premier versement correspondant à l'année de la notification de la décision de rachat et le dernier à celle du 65e anniversaire.

L'affilié dont le contrat de rachat est en cours d'exécution et qui demande la liquidation de la retraite complémentaire avant l'âge de 65 ans peut régler la totalité des points restant à racheter avant la date d'entrée en jouissance de sa retraite complémentaire.

La radiation prononcée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels ne permet pas de solder ce rachat par anticipation avant la liquidation de la retraite complémentaire.

En cas de non-paiement d'une seule annuité de rachat dans les conditions et délais prévus au présent article, le contrat de rachat est résilié pour la période restant à courir jusqu'au 65e anniversaire, sauf décision gracieuse de la commission des cas particuliers.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°53-506 du 21 mai 1953 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000018042857

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