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Arrêté du 7 février 2008

命令・公布 2008-02-07・全 7 條

Article 1

Dans les départements d'outre-mer, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Dans les départements d'outre-mer, le prix limite de vente hors taxes d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale au pharmacien d'officine est majoré par application de coefficients au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole, conformément à l'annexe II du présent arrêté. Pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture qui sont inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, pour l'application du précédent alinéa est ajouté au montant de leur prix fabricant hors taxe un forfait par conditionnement dont le montant est fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé.

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est abrogé.

Article 4

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur un mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les dispositions des articles 1er et 3 entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe I

COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER SUR LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC TOUTES TAXES COMPRISES PRATIQUÉ EN MÉTROPOLE COEFFICIENT DE MAJORATION du prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole Martinique 1,323 Guadeloupe 1,323 La Réunion 1,264 Guyane 1,34

Annexe II

COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER SUR LE PRIX FABRICANT HORS TAXES PRATIQUÉ EN MÉTROPOLE Pour la Martinique : POUR UN PRIX FABRICANT HT pratiqué en métropole compris entre COEFFICIENT 0 et 22,90 € 1,348 22,91 € et 150 € 1,345 150,01 € et 1 980 € 1,343 Au-delà de 1 980 € 1,343 pour les 1 980 premiers euros, puis 1,323 au-delà Pour la Guadeloupe : POUR UN PRIX FABRICANT HT pratiqué en métropole compris entre COEFFICIENT 0 et 22,90 € 1,348 22,91 € et 150 € 1,346 150,01 € et 1 890 € 1,344 Au-delà de 1 890 € 1,344 pour les 1 890 premiers euros, puis 1,323 au-delà Pour La Réunion : POUR UN PRIX FABRICANT HT pratiqué en métropole compris entre COEFFICIENT 0 et 22,90 € 1,330 22,91 € et 150 € 1,327 150,01 € et 620 € 1,325 Au-delà de 620 € 1,325 pour les 620 premiers euros, puis 1,264 au-delà Pour la Guyane : POUR UN PRIX FABRICANT HT pratiqué en métropole compris entre COEFFICIENT 0 et 22,90 € 1,4375 22,91 € et 150 € 1,4375 150,01 € et 630 € 1,4375 Au-delà de 630 € 1,4375 pour les 630 premiers euros, puis 1,368 au-delà

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.