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Texte réglementaire

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Numéro
93-1425
Date du texte
31 décembre 1993
Articles
81
Article 1

Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans les collectivités concernées. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.

Article 2

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Article 3

Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :

1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.

Article 5

Sont considérées comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.

Article 6

En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.

Article 7

Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.

Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.

Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Article 8

Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.

Article 9

La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.

Elle contient les indications suivantes :

1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :

a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;

2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

Article 10

Le demandeur doit joindre à cette demande :

1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;

3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.

Article 11

Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :

1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

Article 12

La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;

4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

Article 13

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.

La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

Article 14

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Article 15

En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Article 16

En Nouvelle-Calédonie, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17

Le secrétaire assiste aux séances.

Le ministère public peut assister aux séances.

Article 18

I. - Les décisions mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

II. - En cas d'admission, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.

III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées.

IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

Article 19

Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.

Article 20

Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.

Article 21

Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° (Abrogé) ;

4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.

Article 22

Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 22-1

En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment le 2° du II de son article 10 et son article 91, sont applicables.

Article 23

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Article 24

Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

Article 25

Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.

Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.

Article 26

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.

Article 27

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.

Il peut présenter des observations écrites.

Article 28

Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.

Article 29

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.

Article 30

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Article 31

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Article 32

En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.

Article 33

Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

Article 34

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;

3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.

Article 35

L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Article 36

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 37

Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.

Article 38

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 39

La rétribution de l'avocat et des personnes agréées est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans le tableau ci-dessous.

Procédures

Demi-journée d'audience supplémentaire

COEFFICIENTS

I.-Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

I-1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle

50

I-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

8

50

I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction

4 (4)

II.-Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

II. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants

4 (4)

II. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants

5 (4)

II. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction relatif :

-au placement ou au maintien en détention provisoire ;

-au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique

3

II. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants)

12 (5)

II. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (1)

II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel

3

10 (1)

II. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants

1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction)

8 (1)

2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction

8 (1) (5) (6)

3) lors du jugement en audience unique

11 (1)

4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative

3 (4)

II. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants

1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle

3

10 (1)

2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction

11 (1) (5) (6)

3) lors du jugement en audience unique

3

18 (1) (5)

II-9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (1)

II. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

3

III.-Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

5 (1)

IV.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

IV-1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ou d'un mis en examen devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée

3

13 (1)

IV-2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

6

IV-3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances :

-du juge d'instruction,

-du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

-du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs

6 (3)

V.-Procédures d'application des peines

4 (3)

VI.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

VI-1. Article 32 : commission d'expulsion

6

VI-2. Article 48 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

VI-3. Article 50 : prolongation du maintien en zone d'attente

4

VII.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

VII-1. Article 19 : commission du titre de séjour

6

VII-2. Article 34 : commission d'expulsion

6

VII-3. Article 50 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

VII-4. Article 52 : prolongation du maintien en zone d'attente

4

VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel

VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable

3

VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond

10 (7) (8)

(1) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(2) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 6 UV.

(3) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(4) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûreté.

(5) Majoration de 8 UV lorsque la personne fait l'objet d'une détention provisoire.

(6) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue.

(7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ;

(8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat.

Article 39-1

La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Article 40

La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.

Article 41

La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)

1 x p à 1,165 x p

55

(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 42

En cas d'aide juridictionnelle partielle en Nouvelle-Calédonie, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

Les pouvoirs conférés au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Article 43

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les contestations relatives au complément d'honoraires mentionné au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée sont portées devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui est saisi et statue sans forme.

Article 44

L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

Article 45

Les honoraires ou sommes ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel en cas d'aide juridictionnelle partielle.

Article 46

Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.

Article 47

Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.

L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 48

Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

81 articles en vigueur

Citer ce texte

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