Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de contrôle d'aérodrome et classés :
1° Soit au sein de la grille des contractuels BAC ;
2° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
sont titularisés, sous réserve de leur réussite à un examen professionnel spécifique, dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats à l'examen professionnel mentionné à l'article 4 doivent :
1° Etre en possession d'une qualification de contrôleur d'aérodrome de l'aérodrome de Dzaoudzi ;
2° Et exercer depuis au moins six mois une activité de contrôleur d'aérodrome sur cette plate-forme.
Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Les agents mentionnés à l'article 4 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour présenter leur candidature.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.