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Décret n°2008-462 du 15 mai 2008

2008-462命令・公布 2008-05-15・全 12 條

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de support administratif ou technique et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires

Article 4

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de contrôle d'aérodrome et classés : 1° Soit au sein de la grille des contractuels BAC ; 2° Soit dans une grille indiciaire supérieure, sont titularisés, sous réserve de leur réussite à un examen professionnel spécifique, dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 5

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

Les candidats à l'examen professionnel mentionné à l'article 4 doivent : 1° Etre en possession d'une qualification de contrôleur d'aérodrome de l'aérodrome de Dzaoudzi ; 2° Et exercer depuis au moins six mois une activité de contrôleur d'aérodrome sur cette plate-forme.

Article 7

Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8

Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 4 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour présenter leur candidature.

Chapitre III : Dispositions communes

Article 10

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.

Article 11

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 10 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.