Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953, sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré, déclarés sous le régime de la loi du 12 juillet 1875, ayant passé convention avec l'Etat.
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Décret n°75-37 du 22 janvier 1975
Les élèves de ces établissements, titulaires du baccalauréat et préparant le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du premier degré, peuvent bénéficier de bourses, dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics et pour une durée maximale de deux ans.
a modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 54-544 du 26 mai 1954 article 1er.
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la rentrée scolaire 1974.
Citer ce texte
du Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000018978767
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