L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est abrogé.
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LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
I.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16, 17, 19 et 22, est applicable à Mayotte.
II.-La présente loi, à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
III.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16 à 22, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
V.-En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L143-4, Art. L143-15
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Art. 101, Art. 106
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer., Art. L138-1
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L193-1, Art. L194-1
I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Citer ce texte
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