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Loi

LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008

Numéro
2008-561
Date du texte
17 juin 2008
Articles
3
Article 10

L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est abrogé.

Article 25

I.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16, 17, 19 et 22, est applicable à Mayotte.

II.-La présente loi, à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

III.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16 à 22, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV.-Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

V.-En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L143-4, Art. L143-15

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Art. 101, Art. 106

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Sct. Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer., Art. L138-1

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances

Art. L193-1, Art. L194-1

Article 26

I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

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