法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°74-355 du 26 avril 1974

Numéro
74-355
Date du texte
26 avril 1974
Articles
23
Article 1

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles

constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Ils sont administrés, chacun sous l'autorité du ministre chargé de

la santé publique, par un directeur et un conseil d'administration

dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre

1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.

La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du

ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie

et des finances.

Article 2

Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission,

en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience

auditive ou visuelle :

De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage,

à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'information

des familles et à l'orientation de leurs enfants ;

D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formation

professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens

adaptés à leur handicap ;

De participer à la recherche.

Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les instituts

nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'un

budget annexe.

Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes les

modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est

soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.

Article 4

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend :

a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :

Un président et six membres désignés en raison de leur compétenceparticulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale, dont au moins un membre exerçant dans l'établissement ;

b) Sept membres élus, à savoir :

Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;

Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs ou surveillants d'élèves ;

Un membre élu par le collège du personnel administratif et du personnel des services généraux ;

Un membre élu par les parents d'élèves ;

Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgésd'au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second membre élu par les parents d'élèves.

Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.

Peuvent également être entendues par le conseil des personnesqualifiées désignées en raison de leur compétence particulière surune question à l'ordre du jour par le président sur proposition du directeur.

Article 5

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

La durée du mandat des membres du conseil est fixée à trois ans,

à l'exception des représentants des parents d'élèves ou des élèves

pour lesquels elle est fixée à un an. Le mandat est renouvelable lorsqu'il

est expiré.

Article 6

Ne peuvent être membres du conseil d'administration :

Les fournisseurs ou entrepreneurs de l'établissement ;

Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime

ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou ayant été privées

par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles

mentionnés en l'article 42 du code pénal ou faisant l'objet de poursuites

pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ;

Les personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion

d'un établissement privé de rééducation pour déficients sensoriels

de même nature.

Article 7

Les élections ont lieu dans le mois qui suit la rentrée scolaire.

Elles sont organisées par le directeur qui en fixe la date et convoque

les électeurs. Le vote est secret.

Article 8

Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils

sont déterminés à l'article 4 :

Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels

nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement

à la date de l'élection ;

Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs

élèves de l'établissement ;

Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement

au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement

technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize

ans à la rentrée scolaire.

Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat

ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées

à l'article 4.

Article 9

Les élections ont lieu au scrutin uninominal. La majorité absolue

est requise pour être élu au premier tour, la majorité relative au

second. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé

élu.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont

portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats

devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours

à la juridiction administrative.

Article 11

Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté motivé

du ministre. Ses membres peuvent être révoqués par arrêté du ministre

chargé de la santé publique après avoir été mis en mesure de présenter

leurs observations. Dans ces cas, le conseil est renouvelé ou complété

dans le délai d'un mois.

Article 12

Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission

d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à

trois séances consécutives du conseil.

Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les

conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir

à celui-ci.

En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le

remplacement est effectué dans les conditions suivantes :

a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé

publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;

b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles

opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions

des articles précédents.

Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire

en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.

Article 13

Le conseil d'administration est convoqué par le président :

a) En séance ordinaire, trois fois par an ;

b) En séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à

la demande du directeur ou d'un tiers au moins des membres du conseil.

Dans ce cas, la demande de réunion du conseil doit être accompagnée

d'un ordre du jour précis.

Les séances du conseil ont lieu en dehors des heures de classe

et d'atelier.

Le conseil d'administration peut constituer des groupes de travail

dont les membres sont choisis ou non dans son sein.

Article 14

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;

2° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur

affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction,

grosses réparations et démolitions ;

4° Le règlement intérieur de l'institut ;

5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

6° Les actions judiciaires et les transactions ;

7° Les conventions à établir, si besoin est, avec les organismes

mentionnés à l'article 2 ;

8° L'organisation et la périodicité des séances des conseils pédagogiques

et des réunions de synthèse ;

9° Le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur

;

10° Toutes les questions soumises à son examen par le directeur

de l'institut ou par le ministre chargé de la santé publique.

Article 15

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables

que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont

présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration

est à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximum

de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des

membres présents.

Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié au

moins des membres présents en fait la demande.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante,

sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.

Article 16

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.

La date de l'avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.

Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations.

Article 17

Le personnel des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes

aveugles comprend :

Des fonctionnaires de l'Etat affectés ou détachés ;

Des fonctionnaires appartenant au cadre des instituts ;

Des agents détachés titulaires des collectivités locales et de

leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et

commercial ;

Des personnels contractuels dont les conditions de recrutement,

de rémunération et de gestion sont fixées par décret ;

Des agents recrutés à titre précaire et révocable soit pour assurer

le remplacement de titulaires, soit pour effectuer des tâches à temps

partiel.

Article 18

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 19

Les recettes des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes

aveugles comprennent notamment :

1° Les produits scolaires (droits de pension et de trousseau)

;

2° Le remboursement des prestations fournies à l'occasion des

activités médicales et paramédicales ;

3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

4° Les dons et legs ;

5° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ;

6° Le produit des aliénations de biens, fonds et valeurs ;

7° Les produits divers.

Article 20

Les dépenses des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes

aveugles comprennent notamment les frais de fonctionnement et d'équipement

et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité

de l'établissement.

Article 21

Les prix de pension et de trousseau sont fixés par arrêté conjoint

du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie

et des finances.

Article 22

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions

prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951 articles 1 et 2.

Décret du 18 décembre 1923 article 1.

Article 24

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le

ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la

sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire

d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-355 du 26 avril 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019107361

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com