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Texte réglementaire

Décret n°74-13 du 4 janvier 1974

Numéro
74-13
Date du texte
4 janvier 1974
Articles
4
Article 1

Sous réserve des adaptations prévues en annexe au présent décret,

les articles ci-après du code de l'aviation civile (2e partie) sont

applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception de celles

de leurs dispositions dont l'objet relève des attributions des assemblées

délibérantes desdits territoires en matière d'aviation civile d'intérêt

local :

R. 142-1, R. 150-2, R. 222-2, R. 222-4 à R. 222-9, R. 252-1 à

R. 252-21, R. 280-1, R. 330-15 à R. 330-17, R. 424-3 à R. 424-7, R.

426-1 à R. 426-31, R. 530-1 à R. 530-11.

Article 2

Sont abrogés tous les textes réglementaires ayant édicté ou rendu

applicables dans les territoires d'outre-mer des dispositions relatives

à l'aviation civile dans les matières traitées par les articles du

code de l'aviation civile étendus auxdits territoires dans les conditions

prévues à l'article 1er du présent décret.

Demeurent toutefois en vigueur les dispositions réglementaires

dont l'objet relève des attributions des assemblées territoriales

des territoires d'outre-mer et portant sur des matières sur lesquelles

lesdites assemblées territoriales n'ont pas encore exercé leurs attributions.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires

étrangères, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des

finances, le ministre des transports et le ministre des départements

et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

de la République française.

Annexes

Article annexe-4

Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent

décret :

1. A l'article R. 142-1, les termes « à l'autorité municipale

» sont remplacés par les termes « à l'autorité municipale ou, hors

du territoire des communes, au chef de la circonscription administrative

».

2. A l'article R. 150-2, les termes « des peines prévues à l'article

R. 30 du code pénal » sont remplacés par les termes « de peine d'amende

depuis 40 F jusqu'à 80 F inclusivement ».

3. A l'article R. 222-2, la deuxième phrase est modifiée comme

suit : « celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation

civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre

chargé des territoires d'outre-mer ».

4. A l'article R. 222.8, les trois alinéas suivants sont ajoutés

:

« Dans les territoires d'outre-mer, sous réserve de l'application

des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le

cadre de leurs attributions respectives :

« Le classement des aérodromes d'intérêt local est prononcé par

arrêté du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire

après avis du chef du service d'Etat de l'aviation civile.

« Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome d'intérêt local créé par une

personne publique autre que l'Etat ou le territoire ou par une personne

de droit privé, l'arrêté de classement est pris après accord de la

personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.

»

5. A l'article R. 222-9, la deuxième phrase du quatrième alinéa

est complétée par les termes « et du Journal officiel du territoire

».

L'alinéa suivant est ajouté :

« Dans les territoires. d'outre-mer, sous réserve de l'application

des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le

cadre de leurs attributions respectives : un arrêté du délégué du

Gouvernement de la République pris après avis du chef du service d'Etat

de l'aviation civile désigne, d'une part, l'administration publique

affectataire principale chargée d'assurer l'administration générale

et le commandement de l'aérodrome d'intérêt local, d'autre part, le

cas échéant, les administrations publiques affectataires secondaires

autorisées à établir sur ledit aérodrome des installations pour leur

propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés

sous leur tutelle. »

6. A l'article R. 230-1, les termes « prévues par l'article R.

26 (15e) du code pénal » sont remplacés par les termes « d'amende

depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement ».

7. A l'article R. 424-5, le 3° est modifié comme suit :

« 3° Qu'il n'est pas redevable de l'impôt général sur le revenu

ou qu'il n'est passible de cet impôt que pour un revenu net ne dépassant

pas 18 600 F ou 20 300 F s’il a plus de soixante-cinq ans après application

des abattements intervenant dans le calcul de l'impôt. »

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-13 du 4 janvier 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019107415

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