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Texte réglementaire

Décret n°76-548 du 16 juin 1976

Numéro
76-548
Date du texte
16 juin 1976
Articles
17
Article 1

Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.

Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

Article 2

Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

Article 3

Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-dix ans.

Article 4

Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires

ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent

toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits

de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par

le tarif des droits de chancellerie.

Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité

rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

Article 5

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire

honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires

étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire

et du chef de mission diplomatique.

Article 6

Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.

En cas d'empêchement ou d'absence, la gérance est confiée soit au collaborateur permanent de l'agent, soit à une personnalité qu'il propose à l'agrément du chef de circonscription.

Article 7

Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.

Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.

Article 8

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence

ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription

consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette

localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.

Article 9

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité

et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent,

en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne

correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères

ou le chef de la mission diplomatique que lorsqu'il les y aura spécialement

autorisés.

Article 10

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

agents consulaires doivent informer le chef de circonscription de

tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français

et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements.

Article 11

Ils doivent assurer la protection des ressortissants français

et de leurs intérêts.

Article 12

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être autorisés :

A immatriculer les ressortissants français ;

A recevoir les déclarations de naissance ou de décès, à transcrire les actes étrangers de l'état civil, ou à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil ;

A délivrer, renouveler ou proroger les passeports français ;

A dresser certains actes simples du notariat ou à exercer les pouvoirs complets de notaire ;

A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

A recevoir les procurations de vote et à les transmettre au consul pour signature.

Article 14

Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre

personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général, le consul,

le vice-consul honoraires ou l'agent consulaire qui en a bénéficié

cesse d'exercer ses fonctions ou lorsqu'elles sont rapportées dans

les formes où elles sont intervenues.

Article 15

S'agissant des consuls généraux, consuls honoraires et agents

consulaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret,

la période quinquennale prévue à l'article 3 est calculée à compter

de la date de délivrance de leur brevet ou de celle qui aurait correspondu,

selon les règles prévues par le même article, au dernier renouvellement

dudit brevet. Il sera mis fin aux fonctions de ceux qui ont dépassé

la limite d'âge de soixante-dix ans au cours d'un délai de six mois

à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16

Pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée

en vigueur du présent décret, les agents consulaires en fonction à

la même date continueront à exercer les attributions qui leur avaient

été reconnues antérieurement.

Article 17

Le décret du 14 septembre 1946 relatif aux agents consulaires

est abrogé.

Article 18

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et

le secrétaire d'Etat aux transports, sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°76-548 du 16 juin 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019110913

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