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Texte réglementaire

Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Numéro
71-188
Date du texte
9 mars 1971
Articles
22
Article 1

Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation

instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970

sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2

Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance

du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège

en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel

ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés

de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement

sont désignés dans les mêmes conditions.

Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission

un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant

les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de

cette désignation, les associations les plus représentatives de ces

bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission

un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste

de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un

assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque

commission.

Article 3

Les membres de la commission sont désignés pour une période de

trois ans ; leur mandat est renouvelable.

Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission

cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce

soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa

précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées

à l'article 2.

Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale

dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la

date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant

d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président

de la cour d'appel.

Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites

dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la

limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants

et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois

alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant

à courir de la période triennale.

Article 4

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants

des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance

dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement

remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

Article 5

Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés

par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de

l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité

ou en retraite.

Article 6

Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis

à la disposition de ces commissions par la préfecture du département

où elles siègent.

Article 7

La commission territorialement compétente est celle dans le ressort

de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité

dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de

l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque

cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle

qui a son siège à Nantes.

Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision,

la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.

Article 8

La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans

le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965,

par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé.

Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints,

s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait

opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article

50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre

1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions

de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms

et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les

moyens invoqués.

Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article 9

Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,

en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation

des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,

Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête

est également communiquée au demandeur de l'indemnité.

Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite

par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers

opposants disposent, à compter de la communication de la requête,

d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir

dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la

commission.

L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse

à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois

à compter de leur notification.

Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent

d'un délai de un mois à compter de la notification des observations

prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat

des observations en réplique.

Les observations mentionnées au présent article sont établies

en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées

par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.

Article 10

La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à

l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner

toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne

dont l'audition lui paraît utile.

Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service

public communication de tout document administratif.

Article 11

Le président de la commission peut à tout moment convoquer les

parties en vue de procéder à une tentative de conciliation.

Article 12

Le secrétaire de la commission informe les parties de la date

de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent

prendre connaissance du dossier au secrétariat.

Article 13

Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants

du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.

Les parties peuvent présenter des observations orales.

Article 14

Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission

peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes

selon lesquels l'indemnité devra être calculée.

Article 15

La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle

doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,

les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires

dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la

commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le

cas échéant, que les parties ont été entendues.

La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle

est transcrite sur un registre spécial et signée par le président

et le secrétaire de la commission.

Article 16

Les décisions de la commission sont notifiées par le secrétaire

aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles ne peuvent être attaquées par la voie de l'opposition.

Article 17

Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire

assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations

orales en leur nom.

Article 18

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance

judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les

tribunaux administratifs.

Article 19

L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet

1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur

général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer

dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision

de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter

appel même si la partie principale ne l'exerce pas.

L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel

des jugements des tribunaux administratifs.

Article 20

Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs

des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent

pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des

vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre

de l'économie et des finances.

Article 21

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur

et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Article annexe

Tableau annexé au décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif a l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative a une contribution nationale a l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

SIÈGES

RESSORT DE LA COMMISSION

Amiens

Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

Bordeaux

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Lyon

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie.

Marseille

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.

Montpellier

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Nancy

Ardennes, Aube, darne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, territoire de Belfort, Vosges.

Nantes (*)

Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer.

Nice

Alpes-Maritimes, Corse, Var.

Paris

Ville de Paris, Seine-Saint-Denis.

Orléans

Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Yonne.

Toulouse

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Versailles

Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

(*) La commission siégeant à Nantes est compétente également lorsque la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité est située à l'étranger.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°71-188 du 9 mars 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019111127

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