Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation
instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970
sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.
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Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation
instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970
sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.
Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance
du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège
en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel
ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés
de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement
sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission
un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant
les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de
cette désignation, les associations les plus représentatives de ces
bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission
un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste
de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un
assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque
commission.
Les membres de la commission sont désignés pour une période de
trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission
cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce
soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa
précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées
à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale
dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la
date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant
d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président
de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites
dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la
limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants
et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois
alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant
à courir de la période triennale.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants
des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement
remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés
par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de
l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité
ou en retraite.
Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis
à la disposition de ces commissions par la préfecture du département
où elles siègent.
La commission territorialement compétente est celle dans le ressort
de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité
dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de
l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque
cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle
qui a son siège à Nantes.
Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision,
la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.
La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans
le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965,
par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé.
Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints,
s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait
opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article
50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre
1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions
de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms
et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les
moyens invoqués.
Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,
en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation
des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,
Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête
est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite
par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers
opposants disposent, à compter de la communication de la requête,
d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir
dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la
commission.
L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse
à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois
à compter de leur notification.
Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent
d'un délai de un mois à compter de la notification des observations
prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat
des observations en réplique.
Les observations mentionnées au présent article sont établies
en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées
par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à
l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner
toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service
public communication de tout document administratif.
Le président de la commission peut à tout moment convoquer les
parties en vue de procéder à une tentative de conciliation.
Le secrétaire de la commission informe les parties de la date
de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent
prendre connaissance du dossier au secrétariat.
Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants
du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
Les parties peuvent présenter des observations orales.
Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission
peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes
selon lesquels l'indemnité devra être calculée.
La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle
doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,
les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires
dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la
commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le
cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle
est transcrite sur un registre spécial et signée par le président
et le secrétaire de la commission.
Les décisions de la commission sont notifiées par le secrétaire
aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles ne peuvent être attaquées par la voie de l'opposition.
Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire
assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations
orales en leur nom.
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les
tribunaux administratifs.
L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet
1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur
général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter
appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel
des jugements des tribunaux administratifs.
Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs
des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent
pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des
vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'économie et des finances.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur
et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Tableau annexé au décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif a l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative a une contribution nationale a l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
SIÈGES
RESSORT DE LA COMMISSION
Amiens
Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
Bordeaux
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Lyon
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie.
Marseille
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.
Montpellier
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Nancy
Ardennes, Aube, darne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, territoire de Belfort, Vosges.
Nantes (*)
Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer.
Nice
Alpes-Maritimes, Corse, Var.
Paris
Ville de Paris, Seine-Saint-Denis.
Orléans
Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Yonne.
Toulouse
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Versailles
Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
(*) La commission siégeant à Nantes est compétente également lorsque la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité est située à l'étranger.
du Décret n°71-188 du 9 mars 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019111127
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