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Texte réglementaire

Décret n°69-930 du 14 octobre 1969

Numéro
69-930
Date du texte
14 octobre 1969
Articles
29
Article 1

Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme

d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe I constituent

des unités d'enseignement et de recherche soumises aux dispositions

de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sous réserve des dérogations

précisées ci-après.

Article 2

Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant

la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée

par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur

et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables

aux nouvelles unités de cette nature.

Article 3

Les spécialités définissant la formation qu'assurent ces unités

sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 4

Les statuts de ces unités sont approuvés par le ministre de l'éducation

nationale, après avis des conseils des universités auxquelles appartiennent

ces unités.

Article 5

Chaque unité est administrée par un conseil de vingt-quatre membres au maximum ; le conseil comprend obligatoirement, pour un tiers de ses membres, des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence, notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement.

Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur.

Les désignations de ces personnes sont faites pour trois ans, par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou, le cas échéant, du conseil.

Les diverses catégories de personnes concourant à l'enseignement doivent être représentées au conseil dans des proportions qui sont déterminées par le recteur.

Les enseignants de l'unité sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil d'une autre unité ou d'un autre établissement.

Les étudiants de l'unité auxquels le règlement de scolarité fait obligation d'être inscrits dans une autre unité ou un autre établissement sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil de cette autre unité ou établissement.

Article 6

Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres

n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois

ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du

conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas,

cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier

les proportions fixées à l'article précédent.

La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée

selon les mêmes règles.

Article 7

Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre

de l'éducation nationale après avis du conseil.

Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels

qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une

durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt

du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger

dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période

de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur

et de la recherche.

Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable

de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il

assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu

par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Article 8

L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable

du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément

aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil

des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article

21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans

les mêmes conditions.

Les conditions d'application à ces unités des dispositions des

articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées

par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 9

Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les

créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par

le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université

à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement

supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil

national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 10

Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.

Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.

Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.

Article 11

Le choix des enseignants appelés à exercer dans l'unité relève

du directeur, après avis d'une commission désignée par le conseil

et composée de représentants des enseignants et des personnalités

extérieures à l'unité.

Sur leur demande et en ce qui concerne leur activité de recherche,

les personnels titulaires à temps complet soumis à un statut d'enseignants

de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une double affectation.

Article 12

Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe II constituent des unités d'enseignement et de recherche érigées en établissements publics à caractère scientifique et culturel, rattachés à une université désignée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.

Article 13

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 ci-dessus sont applicables à ces établissements.

Article 14

Les directeurs de ces établissements autorisent le recouvrement

des recettes et ordonnancent les dépenses.

Article 15

Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un

diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III

constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements

définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.

Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à

compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique

et culturel indépendant des universités.

Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres

unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions

de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des

conventions avec les universités.

Article 16

Les instituts nationaux polytechniques et les unités qui les composent

sont soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée,

sous réserve des dérogations précisées ci-après.

Article 17

Les statuts des instituts nationaux polytechniques sont approuvés

par le ministre de l'éducation nationale. Ils devront prévoir la présence,

au conseil de l'institut, de personnalités extérieures figurant à

ce même titre dans les conseils des unités.

Article 18

Les statuts des unités composant chacun des instituts nationaux

polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale,

après avis du conseil de l'institut.

Article 19

Les articles 3, 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux instituts

nationaux polytechniques. Toutefois, l'effectif maximum de leur conseil

est fixé à trente-six.

Article 20

Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 ci-dessus sont applicables

aux unités composant les instituts nationaux polytechniques.

Article 21

Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les

créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par

le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut

national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional

de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent

et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année,

attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des

moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche

communes aux unités qui le composent.

Article 22

Le directeur de chacune des unités est ordonnateur secondaire

du budget de l'institut national polytechnique auquel elle appartient

pour l'exécution du budget propre de l'unité.

Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public

dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.

Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement

public dont l'unité fait partie.

Article 23

Les dispositions de l'article 5 ci-dessus relatives aux enseignants

et aux étudiants sont applicables aux élections des délégués des unités

prévues à l'article 39 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.

Article 24

Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un

nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de

sa publication.

Article 25

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Le décret n° 69-511 du 21 mai 1969 portant application de l'article

3 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

et relatif à divers instituts, centres et écoles est abrogé.

Article 26

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et le

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-27

Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand.

Institut des sciences de l'ingénieur de Nancy.

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.

Institut de chimie de la faculté des sciences de Besançon.

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux.

Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon.

Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.

Institut de pétroléochimie et de synthèse organique industrielle de Marseille.

Ecole d'application des hauts polymères de Strasbourg.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes.

Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg.

Article annexe-28

Ecole nationale supérieure de mécanique et des micro-techniques de Besançon.

Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux (Bordeaux-I).

Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes.

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier.

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille.

Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg.

Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen.

Article annexe-29

1. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Grenoble groupant :

Ecole nationale supérieure d'électronique et radio-électricité de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'hydraulique de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.

2. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Nancy groupant :

Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy.

Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.

Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy.

3. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Toulouse groupant :

Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.

Ecole nationale supérieure d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.

Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.

Institut du génie chimique de Toulouse.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

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