Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.
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Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969
L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir
pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.
Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle
n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée
par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire
ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer
à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 49, paragraphes d et e, 57 et 58, alinéa premier du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et l'article 22, paragraphes g et h, de la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963, portant réorganisation du conseil de gouvernement en Nouvelle-Calédonie, les articles 43 à 45 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'ils sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 47 et 48 du décret du 8 mars 1879 qui institue un conseil municipal à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et les articles 1er, 3, 50 à 52, 71, 84, 96 et 97, 111, 114 à 125 de l'arrêté précité n° 61-036 C. G. du haut-commissaire en date du 31 janvier 1961.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Citer ce texte
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