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Texte réglementaire

Décret n°61-447 du 3 mai 1961

Numéro
61-447
Date du texte
3 mai 1961
Articles
7
Article 1

Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation

civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble

des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation

civile d'intérêt général.

Ces activités comprennent notamment :

Le fonctionnement des services et installations intéressant la

sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.

Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt

général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.

La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques

classés d'intérêt général.

Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.

Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt

général.

Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement

du transport aérien d'intérêt général.

Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.

En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général

assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation

aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local.

A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants

:

L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la

circulation aérienne publique ou à usage restreint.

Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt

local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou

installations aéronautiques qui y sont rattachés.

Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport

et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans

le territoire.

Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.

Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.

Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques

locaux.

Article 2

Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce

son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure

et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre

chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires

d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets

et des programmes.

Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives

et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation

civile.

Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du

ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des

effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative

de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt

général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction

des accords internationaux.

Le service d'Etat comprend :

Un élément navigation aérienne.

Un élément infrastructure.

Un élément météorologie.

Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.

Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans

chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.

Article 3

La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général

relève du délégué du Gouvernement de la République.

Le délégué du Gouvernement de la République nomme, après accord

du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé

de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les

fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général

à l'aviation civile ou à l'un des corps techniques du ministère des

travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat

général de l'aviation civile.

Article 4

Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général peut,

à la demande des territoires, recevoir compétence pour assurer le

fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de l'aviation

civile et de la météorologie. Pour l'exercice de ces attributions,

il est placé sous l'autorité du conseil de gouvernement du territoire.

De même, les services territoriaux peuvent, sous réserve de l'accord

des conseils de gouvernement, se voir confier, à la demande du délégué

du Gouvernement de la République et après accord du ministre chargé

des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile,

des tâches qui incombent normalement au service d'Etat de l'aviation

civile d'intérêt général.

Article 5

Indépendamment de son rôle au sein du service d'Etat de l'aviation

civile d'intérêt général, le service chargé des travaux de génie civil

aéronautique peut, sur décision du délégué du Gouvernement, exercer

des fonctions de sa compétence au profit des autres services d'Etat

du territoire.

Article 6

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,

et notamment celles du décret n° 47-1060 du 12 juin 1947 relatif au

fonctionnement des services de l'aéronautique civile dans les territoires

dépendant du ministère de la France d'outre-mer.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, le ministre des finances

et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et

des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°61-447 du 3 mai 1961 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019207729

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