Il est créé au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'identifier les circonstances qui conduisent un étranger à demander à bénéficier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les raisons pour lesquelles il est ou n'est pas reconnu réfugié.
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Arrêté du 22 novembre 1994
Ce système informatique s'applique à tous les recours ayant fait l'objet d'une décision.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité ;
- situation familiale ;
- niveau d'étude ou diplôme ;
- profession ;
- moyen principal du recours ;
- motif principal de la décision.
Les destinataires de ces informations sont :
-le président de la Cour nationale du droit d'asile ;
-le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
-le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile des réfugiés ;
-le responsable du service des études.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile.
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le président de la Cour nationale du droit d'asile et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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