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Texte réglementaire

Arrêté du 16 janvier 1986

Numéro
Date du texte
16 janvier 1986
Articles
6
Article 1

Il est créé, au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile, sous le nom de S.A.G.R.E.R. (Système automatisé de gestion des recours des réfugiés), un système de collecte et de traitement automatisé des informations relatives aux recours et requêtes dont est saisie la commission, et qui permettent de faciliter les opérations d'enregistrement et les procédures d'instruction des affaires, la notification des décisions ainsi que la gestion des dossiers.

Article 2

Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatique. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent :

a) L'identité des parties dans la cause ;

b) Les nom et adresse de leur avocat ;

c) Le nom du rapporteur de chaque affaire ;

d) L'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire ; déroulement de l'instance ; dates des séances de jugement ; sens des décisions ou des avis ; statistiques).

Article 3

Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de lecture de la décision de la commission ou de la date de son avis.

Article 4

Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

1° Les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;

2° Le Conseil d'Etat ;

3° Les représentants de l'Etat (ministère de l'intérieur et de la décentralisation, préfet).

Les rapporteurs près la Cour nationale du droit d'asile et ceux des membres du secrétariat de la commission qui sont désignés par le président sont également habilités à recevoir ces informations.

Article 5

Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 6

Le président et le secrétaire de la Cour nationale du droit d'asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019208384

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