Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16, 27 % du montant du traitement annuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
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Arrêté du 20 avril 2007
Le conseil d'administration détermine tous les ans le montant annuel mentionné à l'article 1er du présent arrêté en fonction d'un calendrier prévisionnel de mobilisation du président.
Le directeur de la nature et des paysages, le directeur du budget et les directeurs de chaque établissements publics de parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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du Arrêté du 20 avril 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019225961
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