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Texte réglementaire

Décret n°86-340 du 7 mars 1986

Numéro
86-340
Date du texte
7 mars 1986
Articles
14
Article 1er

Il est créé à Valbonne (Alpes-Maritimes) un établissement public

national à caractère administratif dénommé centre international de

Valbonne. Il est placé sous la tutelle de l'Etat. Elle est exercée

par le recteur de l'académie de Nice.

Article 2

Le centre international de Valbonne a pour mission d'accueillir des élèves scolarisés dans le second degré dont les parents résident ou travaillent à l'étranger.

Il accueille également des stages dans ses locaux, notamment à l'intention d'étudiants étrangers.

Il assure un hébergement.

Article 3

Le centre international de Valbonne comprend un centre de stages et un centre d'hébergement.

Article 5

Le centre international de Valbonne est dirigé par un directeur

nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour

une période de trois ans, sur proposition du recteur de l'académie

de Nice. Son mandat est renouvelable.

Le directeur assume la direction de l'établissement et veille

au bon fonctionnement administratif et financier de l'établissement.

A ce titre, notamment :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le

cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations

du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes

de la vie civile ;

5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune

autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble

du personnel de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions

de l'article 8. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de

catégorie A affectés à l'établissement.

Article 6

Le conseil d'administration comprend les membres suivants :

1° Représentants de l'administration de l'établissement et personnalités extérieures :

a) Le directeur de l'établissement, président ;

b) Un représentant du conseil régional ;

c) Un représentant du conseil départemental ;

d) Trois personnalités qualifiées désignées par le recteur de l'académie de Nice ;

2° Représentants du personnel de l'établissement :

-quatre représentants élus des personnels.

3° Représentants des usagers :

-deux représentants élus des parents d'élèves ;

-deux représentants élus des élèves.

Pour chacun des membres mentionnés aux b, c et d du 1° et aux 2° et 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile à assister à une délibération du conseil à titre consultatif.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctionsà titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an

sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut

être réuni à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale,

du recteur, du directeur ou de la majorité des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que

si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est

pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre

du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer

quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le recteur de l'académie de Nice assiste ou se fait représenter

aux séances du conseil d'administration.

Article 8

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont

élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus

fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué

à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas

d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les

parents d'enfant mineur, de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale.

Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants

accueillis dans l'établissement.

Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers

qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et

à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents

le droit de voter et de se porter candidat.

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait

déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

Les deux représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal

à deux tours. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les

mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. En

cas d'égalité des voix, le plus jeune est déclaré élu.

Article 9

Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour

une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre

de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance de siège

pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant

l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions

pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires

de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement ;

2° L'organisation et le fonctionnement de l'établissement et son

règlement intérieur ;

3° Le budget et ses décisions modificatives ;

4° La politique sociale de l'établissement ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice

;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les conventions ;

9° Les conditions générales de passation des marchés ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Les emprunts ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° Les tarifs d'hébergement ;

14° Le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus

et le montant des produits résultant de ses activités.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration

peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus au 6°, 7°, 8° et 10°.

Celui-ci lui rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus

prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le recteur de l'académie de Nice, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions prises par le directeur en application du dernier alinéa de l'article 10 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du recteur de l'académie de Nice.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations du conseil d'administration autorisant la conclusion de conventions avec des partenaires étrangers pour l'organisation de ces stages sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 12

Les ressources du centre international de Valbonne comprennent

notamment :

1° Les subventions et fonds de concours ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant

de ses activités ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement

;

4° Les contributions privées, les dons et legs ;

5° Les emprunts ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par

les lois et règlements.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Article 15

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel,

de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes

les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 18

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre

de l’éducation nationale et le secrétaire d’Etat auprès

du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

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