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Loi

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970

Numéro
70-632
Date du texte
15 juillet 1970
Articles
69
Article 1

Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article

4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est

accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions

fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.

Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances

détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de

la dépossession.

Article 2

Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.

Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ;

3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.

Article 3

Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er

juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir

été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois,

la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes

ayant rendu des services importants à la France et décédées avant

l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter

pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette

nationalité.

Article 4

Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente

loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints,

frères et sœurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les

règles successorales de droit commun.

Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité

due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire

ou testamentaire.

Article 5

Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale

lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites

et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des

associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques

remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.

Article 6

Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou

commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires

des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part

égale à leur part du capital.

Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant

des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts

pour déterminer les droits à indemnisation.

Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.

Article 7

Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :

1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;

2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.

Article 8

Les titulaires de parts de sociétés ayant pour objet la construction

ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions

destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance

sont réputés, pour le calcul de leurs droits à indemnisation, personnellement

propriétaires des fractions d'immeubles correspondant à leurs parts.

Article 9

Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés

remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent

établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la

date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates

prévues à l'article 14.

S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession,

legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur

en était propriétaire aux mêmes dates.

Article 10

L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus,

à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée,

constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports

entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.

Article 11

Les biens appartenant à des personnes morales autres que les sociétés

n'ouvrent pas droit à indemnisation.

Article 12

La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une

nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue

en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision

administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné,

en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance

du bien.

L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet

1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées

par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la

mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.

Article 13

La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné

lieu à indemnisation.

Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à

laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la

présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à

la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de

l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.

Article 14

Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis,

à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour

chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront

être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre

eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il

en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l'objet de donations,

legs ou dévolutions successorales.

Article 15

Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories

de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation

est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement

des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu

compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine

de la dépossession.

Article 16

Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur

doit apporter la justification à la date de la dépossession :

1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité

d'exploitant agricole ;

2° Du mode d'exploitation ;

3° De la superficie et de la nature des cultures et activités.

A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées

sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à

l'article 17.

Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.

Article 17

La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement

la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation

et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement,

ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.

La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir

de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation

des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.

Article 18

La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.

Article 19

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

Aux immeubles et locaux d'habitation et à leurs dépendances, à

l'exception de ceux mentionnés à l'article 17 ;

Aux biens immeubles affectés exclusivement ou principalement à

un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal sous réserve

des dispositions du chapitre IV ci-dessous ;

Aux terrains non agricoles.

Article 20

Pour prétendre à indemnisation, le demandeur doit apporter la

justification :

1° De son droit de propriété ;

2° De la superficie bâtie, de la contenance des terrains d'assise.

Article 21

Dans le cas des locations-ventes, la valeur d'indemnisation du

bien est répartie entre l'acheteur et le vendeur au prorata des versements

déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat.

Article 22

La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances.

Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction, en tenant compte, le cas échéant, de la rénovation des biens s’il en est justifié. Lorsqu’il s’agit de biens à usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal, et d'immeubles à usage d'habitation autres que les résidences principales ou secondaires, il est tenu compte de la date d'entrée dans le patrimoine ; lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de locaux d'habitation, il est tenu compte de l'usage qui en était fait par le propriétaire et du nombre de leurs pièces principales.

Une valeur différente de celle résultant de l'application des barèmes peut être fixée, à la demande de l'intéressé, et sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine par une instance arbitrale statuant à juge unique et composée, dans des conditions fixées par décret, de magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris.

Les décisions de l'instance sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

Devant l'instance arbitrale, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

Article 23

La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts

spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable

des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun

cas excéder 70 p. 100 de la valeur indemnisable du bien.

Article 24

Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements

ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur

superficie, de leur situation et de leur affectation.

Article 25

Un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles

meublants d'usage courant et familial aux personnes mentionnées à

l'article 2 qui n'ont reçu aucun des avantages suivants :

Indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5

du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ou remboursement, à un titre quelconque,

de frais de transport de leur mobilier ;

Subventions d'installation mentionnées aux articles 24 et 36 de

ce même décret ou prestations de même nature allouées par l'Etat,

les collectivités publiques et les entreprises concédées ou contrôlées

par eux.

La valeur d'indemnisation est fixée forfaitairement par décret

en Conseil d'Etat en fonction du nombre des personnes vivant au foyer

à l'époque de la dépossession.

Article 26

Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur.

Lorsque l'existence de l'entreprise et le droit de propriété du demandeur sont établis et que les résultats de l'exploitation ne sont pas connus, l'entreprise peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire par l'instance arbitrale mentionnée à l’article 22 de la présente loi et statuant à la demande de l'intéressé dans des conditions fixées par décret.

Les décisions de l'instance sont susceptibles d’appel devant la chambre des appels de l’instance arbitrale.

Article 27

La valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises

industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, locaux

et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments

incorporels constituant le fonds de commerce de l'entreprise ou de

l'établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages

affectés à l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon les professions, les modalités

du calcul de la valeur d'indemnisation en fonction du chiffre d'affaires

ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt,

notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur

nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations.

Toutefois, la valeur d'indemnisation des terrains, locaux et bâtiments

professionnels appartenant au propriétaire de l'entreprise est déterminée

selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu'il

est justifié de leur valeur comptable.

Article 28

La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.

Article 29

Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée,

non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la

présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles

et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction

à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification

:

a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle

non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;

b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment

lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé

celle de la cessation.

Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments

corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions

définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil

d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels

retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée

lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur

d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale

visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues

audit article.

Article 30

Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation

des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages

résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives

ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a

pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il

renonce au bénéfice de ces avantages.

Article 30–1

La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %.

A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation, égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 32

Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine

de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur

du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit

mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant

hors du territoire métropolitain de la France.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt

des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.

Article 33

Un décret en Conseil d'Etat fixe les justifications qui doivent

être apportées à l'appui des demandes d'indemnisation. Ces justifications

peuvent être différentes selon les éléments de droit ou de fait à

établir et la nature des biens.

Article 34

L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon

un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de

l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes

âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire

de leur dossier d'indemnisation.

Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en

application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être

converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse,

les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont

fixées par décret.

Article 35

Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires

de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département,

trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations

les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier

de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection

de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre

des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra

pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale

pourra être instituée sous la présidence du préfet du département

dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas

de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions,

les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente

loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans

les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission

ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés

par décret.

Article 36

Chaque année, les commissions paritaires établissent, conformément

aux critères définis à l'article 34 ci-dessus, une liste des priorités

pour l'instruction des demandes d'indemnisation déposées dans leur

circonscription. Les demandes sont instruites dans l'ordre fixé par

les commissions paritaires.

Article 37

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité. Elle est habilitée à procéder à cet effet à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables.

Article 38

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes,

les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements

et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques

soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer

le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des

services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur

la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires

de la présente loi.

Article 39

Les membres du personnel de l'agence nationale pour l'indemnisation spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances disposent du droit de communication prévu en faveur des inspecteurs des impôts par les alinéas 1er et 2 de l'article 1991 du code général des impôts.

Article 40

Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel

que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent

à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du

dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens

propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l'indemnité,

appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre

eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils

peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent

de leur régime matrimonial.

Article 41

La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions du titre II ci-dessus à chacun des biens indemnisables. Le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous :

Tranche de patrimoine : 0 à 3000 euros Pourcentage : 100

Tranche de patrimoine : 3000 à 4600 euros Pourcentage : 70

Tranche de patrimoine : 4601 à 6100 euros Pourcentage : 60

Tranche de patrimoine : 6101 à 9200 euros Pourcentage : 40

Tranche de patrimoine : 9201 à 15300 euros Pourcentage : 25

Tranche de patrimoine : 15301 à 30490 euros Pourcentage : 20

Tranche de patrimoine : 30491 à 46000 euros Pourcentage : 15

Tranche de patrimoine : 46001 à 76000 euros Pourcentage : 10

Tranche de patrimoine : 76001 à 150000 euros Pourcentage : 5

Article 42

Est déduite de l'indemnité liquidée en application des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire, l’indemnité particulière visée à l’article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifié ou complété.

Toutefois, cette déduction est limitée à 50 % du montant de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 3000 euros, à 80 % lorsqu'elle est comprise entre 3000 et 15000 euros, et à 90 % au-delà de 15000 euros.

Article 42–1

Le montant minimum de l'indemnité susceptible d'être allouée, après application des dispositions précédentes, aux personnes dépossédées, est fixé à 750 euros par ménage.

Article 43

Sont également déduites de l'indemnité accordée par la présente

loi les sommes versées au bénéficiaire, au titre du dédommagement

social des petits agriculteurs dont les propriétés ont été nationalisées

en 1963 par les autorités algériennes.

Article 44

Pour l'application des articles 42 et 43 ci-dessus, les déductions

sont réparties entre les époux au prorata des indemnités revenant

à chacun d'eux.

Article 45

Sont, en outre, déduits de l'indemnité allouée au titre de la

présente loi, les prêts d'honneur non remboursés, ainsi que les échéances

non amorties des crédits consentis à l'occasion de l'installation

à l'étranger de Français d'outre-mer et garantis par la Compagnie

française d'assurance pour le commerce extérieur.

Article 46

Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant toutpaiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivantles modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui luiont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayantpassé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en applicationdes mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriésavant l'entrée en vigueur de cette loi.

L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêtséchus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissementdu capital emprunté échues à la date de la liquidation et non effectivement remboursées à cette date.

A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnésà l'alinéa 1er ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par desétablissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci estsubstitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échusavant la date de la liquidation, dans les obligations du bénéficiaireà l'égard de l'établissement prêteur.

Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et élucapital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiairereste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrencede la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligationsprévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne lesintérêts et les délais de remboursement.

Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles leséchéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagéesou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simpledemande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année àcompter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en applicationdes dispositions de l'article 57 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicablesaux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation autitre de la présente loi.

Article 47

Les indemnités sont liquidées et versées par le directeur de l'agence

nationale pour l'indemnisation, selon des modalités fixées par décret,

dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la

loi de finances.

Article 48

Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne

présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts

et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 49

Les personnes physiques ou morales qui ont contracté ou à la chargede qui sont nées des obligations, quelles que soient la nature etla forme du titre qui les constate, afférentes à l'acquisition, laconservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens qu'ellespossédaient dans les territoires mentionnés aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et dont elles ont été dépossédéessans en avoir été indemnisées, ne peuvent être poursuivies en raisonde ces obligations sur les biens qu'elles possèdent encore. Il enest de même pour les personnes physiques et morales qui sont tenuesaux obligations ci-dessus avec ou pour les débiteurs de ces obligations.

En ce qui concerne ces obligations :

1° Les dispositions insérées dans les contrats ou les décisionsde justice prévoyant des résolutions de plein droit faute de paiementaux échéances fixées ;

2° Les clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une conventionou d'une décision de justice ;

3° Les déchéances légales encourues pour défaut de paiement desommes dues en vertu de contrats ou de décisions de justice, cessentde produire effet.

Sous ces réserves, les droits du créancier subsistent tels qu'ilsexistaient au jour de la dépossession, nonobstant toute prescription, péremption, forclusion ou délai quelconque afférent à l'exercice ouà la conservation de ces droits.

Dans le cas où le débiteur des créances mentionnées au présentarticle bénéficie d'une indemnisation versée par l'Etat français enapplication de la présente loi, soit directement s'il s'agit d'unepersonne physique, soit en la personne de ses associés s'il s'agitd'une société, le créancier de nationalité française pourra fairevaloir ses droits dans les limites et conditions ci-après fixées.

Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article s'appliquentaux créanciers des personnes dépossédées qui ont été privés, du faitde la dépossession, des recours qu'ils auraient pu exercer sur lesbiens de leurs débiteurs, pour les obligations contractées dans lesterritoires visés à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre1961 envers les nationaux du pays dans lequel la dépossession a eulieu. Pour bénéficier de ces dispositions, ces créanciers devrontapporter la preuve que la valeur de leurs biens situés dans les territoiresoù a eu lieu la dépossession de leurs débiteurs, y compris le montantdes créances sur des personnes dépossédées, est suffisante pour répondrede leurs engagements dans ces territoires.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

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