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Loi

LOI n° 2008-776 du 4 août 2008

Numéro
2008-776
Date du texte
4 août 2008
Articles
67
Article 1

I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L131-6, Art. L131-6-2, Sct. Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social., Art. L133-6-8, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-8, Art. L642-5, Art. L133-6-2, Art. L136-3

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies, Art. 1417, Art. 1649-0 A, Art. 197 C

VIII.-1.L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010. L'article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 G

VII. - Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 G, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1464 K

IX. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Article 4

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.

Article 5

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-6-3, Sct. Section 2 quater : Droits des cotisants., Art. L133-6-9, Art. L133-6-10

- Code rural

Art. L725-24

- Livre des procédures fiscales

Art. L80 B

IV. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5112-1-1

II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

Article 8

I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L123-1-1

-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 19, Art. 24

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1600

-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

Art. 2

-Loi n° 94-126 du 11 février 1994

Art. 2

-Code de commerce.

Art. L123-10

VII.-Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII.-Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L443-11

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-7

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-7-1

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-7-2

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-7-3

VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-7-4, Art. L631-7-5

IX. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L631-9, Sct. Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation, Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Art. L631-6, Sct. Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation, Art. L631-7, Art. L631-7-1, Art. L631-7-2, Art. L631-7-3, Art. L631-7-4, Art. L631-7-5, Art. L631-8, Art. L631-10, Sct. Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale, Art. L631-11

X. ― Pour la commune de Paris, les services de l'Etat qui participent à l'exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu'au 31 décembre 2010. A compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois d'agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l'Etat, de l'exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d'autorisations de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008.

Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1er avril 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009.

Article 15

I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Article 18

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 468

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2014

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 1424

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2018, Art. 2018-1, Art. 2018-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 509

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2022

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2029

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 445

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 408-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2030

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2027

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2031

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2007-211 du 19 février 2007

Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 2015

IV.-Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

Article 20

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L441-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L442-6

III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L441-6-1

II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 26

I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L214-41

III.-Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV.-Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 30

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 8, Art. 62, Art. 239 bis AB , Art. 163 unvicies, Art. 206, Art. 211, Art. 211 bis, Art. 221

II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Article 32

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 206

II.-Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 33

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 163 bis G

II.-Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008.

III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts.

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 48

I.-Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008,2009,2010,2011 et 2012, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008,2009,2010,2011 et 2012 se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

IV.-Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

V.-Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la déduction mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VI.-Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-64

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2531-2

Article 51

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

― les microentreprises ;

― les petites et moyennes entreprises ;

― les entreprises de taille intermédiaire ;

― les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

Article 55

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-4, Art. L133-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises., Art. L1274-1, Art. L1274-2, Art. L1274-3, Art. L1274-4, Art. L1274-5, Art. L1274-6, Art. L1274-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5, Art. L133-5-3, Art. L133-5-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L1273-1, Sct. Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise., Art. L1273-2, Art. L1273-3, Art. L1273-4, Art. L1273-5, Art. L1273-6, Art. L1273-7

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-2, Art. L241-17

- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006

Art. 139

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L223-31

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L223-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L223-27

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L232-22

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L141-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L210-5

II.- Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L225-25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L225-124

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L228-98

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L225-72

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L225-178

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L228-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L228-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L236-10

IX. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 59

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L227-1, Art. L227-2, Art. L227-9-1, Art. L232-23, Art. L227-9, Art. L823-12-1, Art. L227-10

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 62

Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 65

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 732 bis, Art. 732 ter

II.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 199 terdecies-0 B

II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008.

2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Article 69

I, II, III, IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

Art. 25

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Sct. Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L129-1

A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 200 octies, Art. 157

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L412-8

V.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 74

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;

7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. ― Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 77

I. ― L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L313-10, Art. L333-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L3334-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L214-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L213-12, Art. L213-13, Art. L511-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L3332-17, Art. L3332-17-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L131-85

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L131-85

II.-Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au même 1°.

Article 86

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation

Art. L132-1, Art. Annexe à l'article L132-1

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation

Art. L113-5

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Article 88

A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation

Sct. Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente., Art. L211-19, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 93

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L442-6

II.-Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Sct. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence., Art. L461-1, Art. L461-2, Art. L461-3, Art. L461-4, Art. L461-5

II.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 96

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-7-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances

Art. L413-2, Art. L322-4

-Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 41-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-5, Art. L430-6, Art. L430-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L430-8, Art. L430-9, Art. L430-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L511-4, Art. L511-12-1

V.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 97

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D'une capacité d'agir en justice ;

d) De moyens d'investigation renforcés.

2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 98

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.

Art. L310-5, Art. L310-3, Art. L442-4

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 99

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 4, Art. 5, Art. 3

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

III.-Abrogé

Article 102

I. à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1

-Code de l'urbanisme

Art. L122-1, Art. L123-1

-Code de commerce.

Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002

-Code de commerce.

Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9,

Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35,

Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42

IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.

XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .

-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993

Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4

-Décret n° 97-131 du 12 février 1997

Art. 2

-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

Art. 36, Art. 37

-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996

Art. 92

-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 13

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 28

-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998

Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.

Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,

Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37

-Code du tourisme.

Art. D122-32, Art. L311-1

-Décret n° 97-131 du 12 février 1997

Art. 6

-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 Art. 36, Art. 37

-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 13

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 28

XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :

-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.

La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

Article 105

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Sct. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques., Art. 36-1, Art. 36-2, Art. 36-3, Art. 36-4, Art. 36-5, Art. 36-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L122-1, Art. L122-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'industrie cinématographique Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L111-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L341-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L425-7, Art. L425-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Art. 90

III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.

Article 106

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2011 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions grand cru classé et premier grand cru classé est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru.

L'utilisation de la mention " grand cru classé " est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de " premier grand cru classé " pour les châteaux Pavie Macquin et Troplong Mondot.

Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire.

Article 109

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 24-2

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966

Art. 1

III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des postes et des communications électroniques

Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3,

Art. L36-8, Art. L36-6

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L111-5-1

VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2224-36, Art. L2224-11-6

Article 118

Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 119

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

Article 119-1

I.-La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I.

II.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l' article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.

Article 119-2

La couverture des zones mentionnées à l' article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l' article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques , par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public.

Article 121

I. - L' article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008. II à X. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 885 A, Art. 83, Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 J, Art. 1649-0 A, Art. 81 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6, Art. L136-7

XI. - Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.

XII. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011.

XIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

67 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019284897

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