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Texte réglementaire

Décret n°2008-787 du 18 août 2008

Numéro
2008-787
Date du texte
18 août 2008
Articles
10
Article 1

L'université de Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2

L'université de Strasbourg assure l'ensemble des activités exercées par les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III qu'elle regroupe.

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont transférés à l'université de Strasbourg.

Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Strasbourg.

Les étudiants inscrits dans les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont inscrits à l'université de Strasbourg.

Article 3

L'université de Strasbourg est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Strasbourg ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ce groupement.

Article 4

Il est institué au sein de l'université de Strasbourg une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III. Les présidents en exercice des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.

Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Si les statuts de l'université de Strasbourg ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

Jusqu'à l'élection du président de l'université de Strasbourg dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le recteur de l'académie de Strasbourg, chancelier des universités.L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.

Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2008 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.

Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de Strasbourg et comprenant à parité des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.

Article 6

Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs de l'université de Strasbourg mentionnés aux articles L. 713-1, L. 713-3, L. 713-9, L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.

Article 7

Les comptes financiers des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III relatifs à l'exercice 2008 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Strasbourg.

L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2009, le budget de l'université de Strasbourg préparé par l'administrateur provisoire.

Article 9

Sont abrogés :

― le décret n° 69-1083 du 28 novembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-I ;

― le décret n° 69-1084 du 28 novembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-III ;

― le décret n° 69-1257 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-II.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970

Art. 1

Article 10

Les articles 2, 8-II et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 11

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-787 du 18 août 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019342379

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