法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 2 mai 2002

Numéro
Date du texte
2 mai 2002
Articles
7
Article 1

Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent percevoir l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.

Article 2

L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels dans l'accomplissement :

1° Des travaux de programmation, de suivi et de réalisation des enquêtes et des contrôles des diverses réglementations relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « enquêteur ») ; des analyses microbiologiques et physico-chimiques des échantillons prélevés (fonction « laboratoire ») ; des travaux de contentieux et des tâches de toute nature concourant à la réalisation des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « administration générale ») ;

2° Des fonctions d'encadrement et de direction (fonction « responsabilité ») ;

3° Des fonctions d'animation et de coordination (fonction « coordination »).

Article 3

Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :

-d'une valeur de point fixée à 36, 84 euros au 1er juillet 2009 ;

-d'une valeur de point fixée à 36, 95 euros au 1er octobre 2009 ;

-et de taux de référence en points dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 4

Les agents de catégorie A, B et C peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des dispositions de l'article 2 (1°), selon qu'ils exercent les fonctions « enquête » ou « laboratoire » ou « administration générale », dans les conditions suivantes :

104 points pour les agents de catégorie A ;

83 points pour les agents de catégorie B ;

72 points pour les agents de catégorie C.

Article 5

Les personnels d'encadrement et de direction peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (2°) dans les conditions suivantes :

241 points pour les personnels d'encadrement et de direction.

Article 6

Les chefs de services régionaux et les directeurs régionaux peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (3°) dans les conditions suivantes :

82 points pour les chefs de services régionaux et les directeurs régionaux.

Article 7

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mai 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019347082

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com