Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé les personnels techniques des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, des techniciens de l'industrie et des mines, des experts techniques des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Arrêté du 2 mai 2002
L'allocation complémentaire de fonctions est attribuée aux agents exerçant une responsabilité particulière, une expertise ou une sujétion spécifiques.
Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.
Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
-d'une valeur de point fixée au 1er juillet 2009 à 52, 96 euros ;
-d'une valeur de point fixée au 1er octobre 2009 à 53, 12 euros ;
-des taux de référence en points fixés par critère et par catégorie dans les conditions suivantes :
Allocation de responsabilité
PREMIER
niveau
DEUXIÈME
niveau
TROISIÈME
niveau
Ingénieur de l'industrie et des mines
60
102
125
Technicien de l'industrie et des mines
30
44
60
Technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
16
22
-
Allocation d'expertise
PREMIER
niveau
DEUXIÈME
niveau
TROISIÈME
niveau
Ingénieur de l'industrie et des mines
60
102
125
Technicien de l'industrie et des mines
30
44
60
Technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
16
22
-
Allocation de sujétions
PREMIER
niveau
DEUXIÈME
niveau
TROISIÈME
niveau
Ingénieur de l'industrie et des mines
58
102
125
Technicien de l'industrie et des mines
30
44
60
Technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
15
22
-
Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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