法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 11 mai 2007

Numéro
Date du texte
11 mai 2007
Articles
6
Article 1

La prime de performance collective prévue aux articles 2 et 4 du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé peut être versée, pour un montant uniforme par catégorie, aux agents non titulaires de chaque agence de l'eau en fonction de ses résultats et du niveau de performance constaté dans la mise en oeuvre de son programme pluriannuel d'intervention prévu par l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement.

Pour chaque catégorie d'emplois, le montant annuel de la prime de performance collective est déterminé par application d'un taux au montant moyen de la catégorie fixé à l'article 3. Ce taux, compris entre 50 et 150 %, est arrêté dans les conditions figurant aux deux alinéas suivants en fonction des résultats obtenus l'année précédente.

Au début de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats, le directeur de chaque agence établit une proposition argumentée. Cette proposition est élaborée en fonction de l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel d'intervention de l'agence, mesurée par des indicateurs de performance pour lesquels des cibles annuelles ont été déterminées dans le cadre d'un contrat d'objectifs couvrant la durée du programme d'intervention, signé par le directeur de l'agence et le ministre chargé de l'environnement. Après avis du comité technique central de l'agence, la proposition du directeur est transmise au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 15 février.

Pour chaque agence, compte tenu des éléments transmis par le directeur et des indicateurs de suivi du programme pluriannuel d'intervention, le ministre chargé de l'environnement arrête le taux annuel de la prime de performance collective applicable à l'ensemble des agents.

Article 2

La prime de performance collective est versée annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats. Pour les agents qui ont travaillé à temps partiel cette même année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail. Pour les agents recrutés ou dont le contrat de travail a pris fin au cours de ladite année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur temps de présence.

Article 3

Les montants annuels moyens de la prime de performance collective mentionnés à l'article 1er sont fixés comme suit :

CATÉGORIE

de classement de l'agent

MONTANT MOYEN

de la prime de performance

collective (*)

I bis

1 100

I

820

II

590

III

480

IV

470

V

420

(*) Montants annuels bruts en euros.

Article 4

A titre dérogatoire, pour la prise en compte des résultats spécifiques de l'année 2007, le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er est fixé à 100 % et les montants moyens mentionnés au même alinéa sont calculés sur la base des montants moyens prévus à l'article 3, au prorata du nombre de mois restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2007.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé.

Article 6

Le directeur de l'eau et les directeurs des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mai 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019431396

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com