Les personnels susvisés des établissements publics de santé peuvent participer à titre individuel à des actions de coopération internationale humanitaire.
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Arrêté du 14 janvier 2005
Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires sont placés en position de mission temporaire conformément aux dispositions statutaires qui les régissent.
Les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant à temps partiel sont placés en position de mission temporaire conformément aux dispositions statutaires qui les régissent et bénéficient du maintien automatique de leur rémunération pour une période de quinze jours.
Les personnels enseignants et hospitaliers temporaires et les autres personnels médicaux hospitaliers ainsi que les personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans dans les mêmes conditions de rémunération que les personnels visés à l'article 3.
Les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement et, le cas échéant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dès lors qu'elles ne compromettent pas la continuité du service public.
Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 janvier 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019452841
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