Les personnels des établissements publics de santé visés ci-dessus peuvent participer à des actions de coopération internationale des établissements publics de santé dès lors qu'une convention de coopération a été signée conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Cette convention est transmise conformément au code de la santé publique à l'agence régionale d'hospitalisation.
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Arrêté du 14 janvier 2005
Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les autorisations d'absence sont accordées conformément aux dispositions statutaires qui les régissent.
Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne compromet pas la continuité du service public.
Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la direction de l'établissement a établi une convention.
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année à la direction générale de l'offre de soins un bilan et une évaluation, y compris financière, des actions de coopération internationale des établissements publics de santé placés sous son autorité.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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