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Texte réglementaire

Arrêté du 5 septembre 2008

Numéro
Date du texte
5 septembre 2008
Articles
8
Article 1

Dans tout le département de la Guyane, les propriétaires de carnivores domestiques sont tenus de les faire vacciner contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 2

Dans tout le département de la Guyane, les propriétaires de bovins, équidés, ovins et caprins domestiques sont tenus de les faire vacciner contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 3

Les carnivores domestiques en provenance de la France continentale, de Corse ou d'un autre département d'outre-mer qui font l'objet d'une introduction sur l'ensemble du département de la Guyane doivent être vaccinés contre la rage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé.

Article 4

Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un herbivore ou carnivore domestique doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement établie et en cours de validité.

Article 5

L'apparition de symptômes évoquant la rage, ou la mort d'un animal domestique ayant présenté des symptômes évoquant la rage, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire.

Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation pendant une durée de quinze jours au maximum, soit de procéder à son euthanasie, après autorisation du directeur des services vétérinaires.

Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés, après autorisation du directeur des services vétérinaires.

Article 6

Indépendamment des mesures énoncées à l'article 5, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période de quinze jours, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.

Article 7

L'application de l'ensemble de ces mesures est aux frais du propriétaire, sauf celles relatives aux frais d'acheminement et d'analyses des prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage.

Article 9

Le directeur général de l'alimentation et le préfet de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019457637

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